Code de la défense
Article R2352-47
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.