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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 234-3.09
Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 234 : Navires spéciaux.
Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
Article 234-3.09
Version consolidée du Sunday, February 28, 1988 au Thursday, May 19, 2011
Soins à bord
1. Pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.
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