Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'un type prévu à l'article 234-2.01 dont la jauge brute est inférieure à 500 et la longueur de référence (Lr) supérieure ou égale à 24 mètres. Toutefois ceux de ces navires qui transportent plus de 50 membres du personnel spécial doivent être conformes aux prescriptions pertinentes du chapitre 234-2 sous réserve de l'application de règles particulières qui pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées dans ce chapitre.
Champ d'application du chapitre
Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'un type prévu à l'article 234-2.01 dont la jauge brute est inférieure à 500 et la longueur (L) supérieure ou égale à 24 mètres. Toutefois ceux de ces navires qui transportent plus de 60 personnes doivent être conformes aux prescriptions pertinentes du chapitre 234-2 sous réserve de l'application de règles particulières qui pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées dans ce chapitre.
1. Tout navire spécial doit satisfaire aux prescriptions applicables aux navires de charge qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
2. Pour les navires visés au e) de l'article 234-2.01, des règles particulières pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées ci-dessous.
3. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions de la division 223, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme "passager" doit être considéré comme signifiant "passager ou membre du personnel spécial".
Règles applicables
1. Tout navire spécial doit satisfaire aux prescriptions applicables aux navires de charge qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
2. Pour les navires visés au 5 de l'article 234-2.01, des règles particulières pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées ci-dessous.
3. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions de la division 223, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme "passager" doit être considéré comme signifiant "passager ou membre du personnel spécial".
1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
- pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1 ;
- pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.
2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doit être conforme aux dispositions de l'article 223-2.09 qui sont applicables aux navires d'une longueur inférieure à 35 mètres.
Stabilité et compartimentage
1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
- pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1 ;
- pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.
2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doivent être conformes aux dispositions de la division 223.
Les prescriptions de l'article 223-2.10 s'appliquent.
Assèchement
Les prescriptions des articles 223a-II-1/28 et 223a-II-1/29 s'appliquent.
Les dispositions visant les navires d'une longueur inférieure à 35 mètres dans les articles 223-4.03 à 223-4.05 et 223-4.07 à 223-4.09 s'appliquent aux navires définis à l'article 234-3.01.
Les dispositions des articles 222-4.12 et 222-4.13 s'appliquent quelle que soit la taille du navire. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement et à la lutte contre l'incendie et peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions que doivent remplir les membres de l'équipage en cas d'incendie. Les membres du personnel spécial désignés à cet effet sont portés sur le rôle d'incendie.
Protection, détection et extinction de l'incendie
1. Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux navires définis à l'article 234-3.01.
Les dispositions visant les navires d'une longueur inférieure à 35 mètres dans les articles 223-4.03 à 223-4.05 et 223-4.07 de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987, à jour des modificatifs pris par arrêtés jusqu'au 25 août 1999.
Les articles 222-4.12 et 222-4.13 s'appliquent quelle que soit la taille du navire.
L'article 221-II-2/10 en ce qui concerne les points 3.1 et 3.2 et les éléments pertinents de l'article 221-II/20 s'appliquent également quelle que soit la taille du navire.
2. Les navires définis à l'article 234-3.01 sont dotés de deux équipements de pompier conformes aux exigences du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.
3. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement et à la lutte contre l'incendie et peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions que doivent remplir les membres de l'équipage en cas d'incendie. Les membres du personnel spécial désignés à cet effet sont portés sur le rôle d'incendie.
Les dispositions du chapitre 7 de la résolution A.534 (13) de l'O.M.I. s'appliquent.
Transport de marchandises dangereuses
Les dispositions de l'article 221-II-2/19 s'appliquent.
1. Les dispositions applicables aux navires à passagers peuvent être utilisées si les navires satisfont aux dispositions relatives au compartimentage applicables aux navires à passagers d'une longueur supérieure à 35 mètres.
2. Les dispositions de l'article 223-7.07 s'appliquent à tous les navires.
3. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement à l'abandon du navire. Ils peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions prévues pour les membres de l'équipage au §3 de l'article 222-7.14.
4. Un équipement individuel de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Sauvetage
1. Les dispositions de l'article 234-2.02 s'appliquent à tous les navires.
2. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement à l'abandon du navire. Ils peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions prévues pour les membres de l'équipage au paragaphe 3 de l'article 222-7.14.
3. Une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.
1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06, 215-1.12 et 2151.13.
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.
Habitabilité
1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06,215-1.12 et 215-1.13 ;
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.
Habitabilité
1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10, 215-14 et 215-16 ;
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.
1. Pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.