Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 234-3.08
Habitabilité
1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10, 215-14 et 215-16 ;
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.