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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4724-15-1
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
Sous-section 4 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
Article R4724-15-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2012
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.
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