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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L4393-2
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 20, 2009
Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.
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