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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4393-2
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 20 décembre 2009
Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.
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