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Wednesday, March 11, 2026
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Article D236-16
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 4 : Garanties d'emprunts
Article D236-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2010
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
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