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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article D236-14
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 4 : Garanties d'emprunts
Article D236-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2010
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
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