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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article D236-13
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 4 : Garanties d'emprunts
Article D236-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2010
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.
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