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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D236-12
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 4 : Garanties d'emprunts
Article D236-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2010
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.
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