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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R323-10
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
Section 3 : Sanctions.
Article R323-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2010
La radiation prévue
à l'article R. 323-9
ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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