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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article D311-9
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 3 : Classement.
Article D311-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 28, 2009
Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2
et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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