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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L526
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre III : Dispositions financières.
Article L526
Version consolidée du Friday, January 1, 2010,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national.
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