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Tuesday, February 17, 2026
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Article D5722-1
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE II : Dispositions financières
Article D5722-1
Version consolidée du Saturday, January 2, 2010,
abrogée
le Thursday, January 1, 2026
La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'
article L. 5722-1
est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
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