Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 226-7.10
Tous les radeaux de sauvetage, combinaisons d'immersion, brassières de sauvetage et bouées de sauvetage doivent être munis de rubans rétroréfléchissants de manière jugée satisfaisante par l'administration.
Il est fait application de la recommandation sur les rubans réfléchissants pour engins de sauvetage adoptée par l'O.M.I, Résolution A658 (16).