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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L611-7
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L611-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2010
Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.
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