Code monétaire et financier
Article R122-11
II.-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
III.-Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
IV.-Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.