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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R4331-13
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre Ier : Ergothérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Article R4331-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, March 29, 2010
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné
à l'article R. 4331-12-2
ou par tout autre moyen.
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