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Tuesday, March 3, 2026
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Article 893
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Dispositions générales
3° Prescriptions et prohibitions diverses
Article 893
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, May 1, 2010
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
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