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Wednesday, March 11, 2026
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Article R3214-19
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées
Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
Article R3214-19
Version consolidée du Thursday, May 20, 2010,
abrogée
le Sunday, May 1, 2022
L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par
le code de procédure pénale
. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée
à l'article R. 3214-3
.
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