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Wednesday, March 11, 2026
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Article R137-13
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires.
Section 2 : Exploitation de la chasse.
Sous-Section 1 : Généralités.
Article R137-13
Version consolidée du Saturday, May 8, 2010,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1).
Nota
(1) Article abrogé, codifié par
l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
et inséré dans
le code de l'environnement
à l'article L.422-27
.
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