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Article R330-7
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Article R330-7
Version consolidée du Friday, June 25, 2010 au Saturday, March 19, 2016
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'
article L. 330-5
demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'
article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
. La licence vaut agrément au sens de
l'article L. 330-5
.
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'
article L. 330-5
. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
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