Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 713-26
Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.