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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
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Article R4226-7
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VI : Installations électriques
Section 2 : Dispositions générales
Article R4226-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2011
Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.
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