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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4226-7
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VI : Installations électriques
Section 2 : Dispositions générales
Article R4226-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2011
Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.
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