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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6332-55
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Fonds d'assurance formation
Paragraphe 3 : Contrôle
Article R6332-55
Version consolidée du Saturday, September 25, 2010,
abrogée
le Thursday, January 1, 2015
Les agents de contrôle mentionnés
à l'article L. 6361-5
sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.
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