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Wednesday, March 11, 2026
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Article R6152-324-12
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R6152-324-12
Version consolidée du Friday, October 1, 2010,
abrogée
le Saturday, February 9, 2019
Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
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