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Wednesday, March 11, 2026
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Article 863
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section I : Le juge rapporteur.
Article 863
Version consolidée du Wednesday, December 1, 2010 au Friday, February 1, 2013
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
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