Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Article 40
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses demeurant à la charge de la ville de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement. Leur participation est calculée de manière telle que les charges respectives de la ville de Paris et des communes considérés soient proportionnelles au chiffre de la population de chacune de ces collectivités.