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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L6522-6
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre II : Commandant de bord et équipage
Article L6522-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Le membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.
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