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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6522-6
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre II : Commandant de bord et équipage
Article L6522-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Le membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.
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