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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5553-14
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins
Section 4 : Dispositions diverses
Article L5553-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les versements afférents aux services réduits ou annulés en application des dispositions de
l'article L. 5552-18
restent acquis au régime d'assurance vieillesse des marins.
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