Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L5552-18
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
Section 3 : Services pris en compte
Article L5552-18
Version consolidée du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 20 décembre 2016
Dans un délai maximum à compter de la clôture du rôle d'équipage, les services qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
Précédent
Suivant
fr
en