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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5552-18
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
Section 3 : Services pris en compte
Article L5552-18
Version consolidée du Wednesday, December 1, 2010 au Tuesday, December 20, 2016
Dans un délai maximum à compter de la clôture du rôle d'équipage, les services qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
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