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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5253-3
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES
Chapitre III : Sanctions pénales
Article L5253-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
des infractions définies par les dispositions du présent titre encourent :
1° L'amende prévue par l'
article 131-38 du code pénal
;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'
article 131-39 du même code
.
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