Code des transports
Chapitre III : Sanctions pénales
Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.