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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L5114-17
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Section 3 : Privilèges
Article L5114-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'
article L. 5114-8
, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.
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