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Tuesday, March 3, 2026
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Article L4122-20
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 2 : Privilèges
Article L4122-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les privilèges s'éteignent :
1° Dans le cas de vente forcée ;
2° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par
l'article L. 4121-2
.
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