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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4122-4
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 1 : Hypothèques
Article L4122-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues
à l'article L. 4121-2
.
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