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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4122-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 1 : Hypothèques
Article L4122-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les hypothèques s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.
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