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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3124-10
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article L3124-10
Version consolidée du Wednesday, December 1, 2010,
abrogée
le Friday, October 3, 2014
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, de l'infraction définie
à l'article L. 3124-9
encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par les 8° et 9° de l'
article 131-39 du même code
.
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