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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3124-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Dispositions relatives aux taxis
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L3124-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, de l'infraction définie par le I de l'
article L. 3124-4
encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par les 8° et 9° de l'
article 131-39 du même code
.
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