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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1441-4
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS
Chapitre unique
Article L1441-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites
à l'article L. 1441-1
que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet effet par les entreprises de transport.
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