Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L1441-4
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS
Chapitre unique
Article L1441-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites
à l'article L. 1441-1
que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet effet par les entreprises de transport.
Précédent
Suivant
fr
en