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Tuesday, February 17, 2026
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Article L1441-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS
Chapitre unique
Article L1441-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
A l'expiration du délai fixé par
l'article L. 1441-1
, les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines.
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