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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1441-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS
Chapitre unique
Article L1441-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
A l'expiration du délai fixé par
l'article L. 1441-1
, les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines.
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