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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1252-3
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
Chapitre II : Transports de marchandises
Section 1 : Transport de marchandises dangereuses
Sous-section 2 : Constatation des infractions
Article L1252-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés
à l'article L. 1252-2
font foi jusqu'à preuve du contraire.
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