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Tuesday, March 3, 2026
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Article L135-11
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 22, 2010
Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.
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