Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 127
Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
La somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;
Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
Le nom du capitaine ou patron ;
Le lieu où se trouve le bateau ;
La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 127 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.